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Avant de procéder à des licenciements économiques, l’employeur doit essayer de reclasser les salariés au sein de la société et, le cas échéant, si la société appartient à un groupe, au sein de ce groupe.


1. Les recherches de postes disponibles au sein de l’entreprise et du groupe

1.1. Recherches de reclassement au sein de l’entreprise

Avant de procéder à des licenciements économiques, qu’ils soient individuels ou collectifs, l’employeur doit essayer de reclasser les salariés au sein de la société. 

Le reclassement doit être tenté à compter du moment où le licenciement est envisagé1Dans les entreprises dans lesquelles un PSE doit être élaboré, l’employeur peut, après avis favorable du CSE, proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai mentionné à l’article L1233-30 (L1233-45-1 du code du travail). et jusqu’à sa notification2Sur la possibilité de proposer des offres de reclassement au moment de la notification du licenciement : Cass. Soc. 26.06.2013, N° 12-15.387. (Cass. Soc. 30.03.1999, N° 97-41.265).

Les recherches de reclassement doivent porter sur tout emploi disponible, relevant « de la même catégorie » que celui que le salarié occupe, ou sur « un emploi équivalent » assorti d’une rémunération équivalente (L1233-4 du code du travail).

Exemple : Un employeur doit proposer l’emploi d’attaché de presse mode à un chef de service presse (Cass. Soc. 27.10.1998, N° 96-42.843).

Exemple : A manqué à son obligation de reclassement, l’employeur qui se contente de proposer à une chef adjointe d’un magazine, un poste de reclassement de rédacteur au sein du groupe3Qui constituait une rétrogradation avec une perte de revenus de 50 %. alors qu’un poste de chef adjointe à temps partiel était devenu disponible 17 jours avant son licenciement, au sein du magazine4Ce poste était devenu disponible, en raison de la rupture par un salarié de sa période d’essai., et avait été pourvu 4 mois plus tard (Cass. Soc. 27.05.2020, N° 18-22.183). 

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