L’employeur qui souhaite proposer une modification du contrat de travail pour motif économique à son salarié doit suivre une procédure particulière.
Aux termes de l’article L1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus1Par exception, le délai de réflexion est ramené à 15 jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (L1222-6 et L1233-60-1 du code du travail).. A défaut de réponse dans le délai d’1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Ainsi, l’employeur ne peut pas engager une procédure de licenciement avant que le délai d’1 mois n’ait expiré. La jurisprudence est très stricte sur ce point. Si ce délai n’est pas respecté, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d’emploi est faite à un salarié en exécution par l’employeur de son obligation de reclassement. Dans ce cas, l’employeur n’est donc pas tenu de respecter le délai d’1 mois (Cass. 06.09.2023, N° 21-21.259)2Pour plus de détails, lire notre article intitulé « Les recherches de reclassement interne »..
Extrait de l’arrêt :
Vu l’article L1222-6 du code du travail :
6. Selon ce texte, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
7. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d’emploi est faite à un salarié en exécution par l’employeur de son obligation de reclassement en vue d’éviter le licenciement résultant de la suppression d’un emploi.
8. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 15 novembre 2016, la société avait fait part de son intention de supprimer le poste de directeur des opérations du salarié en raison des difficultés financières qu’elle connaissait et lui avait proposé un poste de reclassement comme responsable commercial, retient qu’il s’agissait d’une proposition de modification de son contrat et non d’une proposition de reclassement puisque la procédure de licenciement n’a été mise en oeuvre que par la convocation à entretien préalable intervenue le 26 novembre suivant.
9. Il ajoute que cette lettre ne précisait pas, contrairement à ce qu’impose l’article L1222-6, que le salarié disposait d’un délai de réflexion d’un mois, mais sollicitait tout au contraire une réponse de sa part pour le 25 novembre, soit 10 jours plus tard et qu’après la réponse négative du salarié, par courriel du 27 novembre, la procédure de licenciement avait été initiée le 26 novembre avant même la réception de ce refus.
10. Il en conclut que le délai prévu par l’article L1222-6 du code du travail étant un délai de réflexion accordé au salarié pour lui permettre de prendre parti sur la proposition de modification de son contrat de travail, en mesurant les conséquences de sa décision, le licenciement économique intervenu avant que ce délai soit expiré est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la proposition d’emploi faite au salarié avait été formulée dans le cadre de la procédure de licenciement de l’intéressé, lequel avait été prononcé à raison d’une suppression d’emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Voir également : Cass. Soc. 27.11.2001, N° 99-41.723
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