Dans un arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation a été amenée à rappeler que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe (Cass. Soc. 22.09.2021, N° 19-26.171).


1. Les faits 

Un salarié avait vu son contrat de travail rompu pour motif économique à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant cette mesure, il avait saisi la juridiction prud’homale.

Dans un premier temps, le conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes. 

Mais la cour d’appel avait quant à elle fait droit à la demande du salarié et avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

2. Quand l’employeur prend l’initiative d’effectuer des recherches de reclassement externe

En l’espèce, la société ne faisait partie d’aucun groupe. L’employeur n’était donc tenu à aucune obligation de reclassement interne au sein d’un quelconque groupe. Dans cette affaire, nul ne le contestait.

Mais au cours de la procédure de licenciement économique, la société avait pris l’initiative d’effectuer des recherches de reclassement auprès de diverses structures extérieures. Dans le cadre de ces recherches, la société avait reçu plusieurs propositions de postes disponibles.

Or, l’employeur ne justifiait pas que ces offres d’emploi pouvant correspondre aux compétences du salarié avaient été réellement et loyalement soumises au salarié.

La cour d’appel en avait déduit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Contestant cette décision, le liquidateur judiciaire1La société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par la suite. avait formé un pourvoi en cassation.

3. Sauf exceptions, l’employeur n’est pas tenu d’effectuer des recherches de reclassement extérieur à l’entreprise lorsqu’il ne relève pas d’un groupe

La Cour de cassation cassa l’arrêt rendu par la cour d’appel. 

« L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe ».

En l’espèce aucune disposition conventionnelle ne prévoyait de reclassement externe. L’employeur n’était donc tenu à aucune obligation de reclassement externe. 

Par conséquent, on ne pouvait déduire du fait qu’il n’était pas prouvé que les offres d’emploi extérieures à l’entreprise avaient été réellement et loyalement soumises au salarié, un manquement à l’obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence actuelle (Cass. Soc. 08.01.2020, N° 18-14.3732En l’espèce, une cour d’appel avait reproché (à tort) à une société (et son administrateur judiciaire) d’avoir fait preuve d’une certaine précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dès lors qu’elle avait convoqué le salarié à un entretien préalable fixé 2 jours après le prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire et que des réponses aux demandes de reclassement externe lui étaient parvenues postérieurement à la notification du licenciement. Cette décision avait été censurée par la Cour de cassation.).


En définitive, l’employeur n’est pas tenu d’effectuer des recherches de reclassement extérieur à l’entreprise lorsqu’il ne relève pas d’un groupe, sauf : 

• dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, comme le rappelle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2021,

• mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, le PSE devra en effet prévoir des mesures telles que des actions favorisant le reclassement externe (L1233-62 du code du travail).


Sur le même thème