Dans un arrêt du 26 février 2020, la Cour de Cassation considère qu’une lettre de demande de recherche de postes de reclassement, qui comprend la liste des salariés de la société et indique pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l’emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, est suffisamment personnalisée (Cass. Soc. 26.02.2020, N° 18-23.084).


1. Les faits

Une société avait été placée en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de la procédure de licenciement économique, le liquidateur judiciaire avait adressé aux sociétés du groupe auquel appartenait la société une lettre de demande de recherche de postes de reclassement. Ce courrier comportait la liste des salariés de la société, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l’emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société.

Quelques mois plus tard, un salarié avait contesté son licenciement.

La Cour d’Appel avait fait droit à la demande du salarié et avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon les juges du fond, la lettre de recherche de reclassement n’était pas suffisamment personnalisée car elle ne donnait pour les salariés, aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle. 

2. L’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation censure ce raisonnement. Selon la Cour de Cassation la lettre de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée.

« Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
[…]
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la lettre adressée par le liquidateur aux sociétés du groupe comprenait la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l’emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, ce dont il résultait que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement était personnalisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

3. Les conséquences pratiques de cet arrêt

Dans le cadre de son obligation de reclassement interne, l’employeur doit interroger en temps utile les sociétés du groupe sur l’existence de postes vacants ou susceptibles d’être créés, en leur précisant les caractéristiques des emplois occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé.

Cet arrêt du 26 février 2020 apporte des précisions sur le contenu de la lettre de demande de recherche de postes de reclassement.

Dans le même sens, le 1er juillet 2020, la Cour de Cassation a jugé que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement, qui comportait un tableau récapitulant (par département de l’entreprise), l’emploi occupé par les salariés à reclasser et le nombre de salariés concernés pour chacun de ces emplois, était suffisamment personnalisée (Cass. Soc. 01.07.2020, N° 18-24.608).


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Catégories : Reclassement interne