Réf. Cass. Soc. 26 février 2025, N° 23-15.427
Depuis plusieurs années, la jurisprudence exige que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du CSP,
- du motif économique justifiant la rupture du contrat
- et de la possibilité de bénéficier d’une priorité de réembauche.
On sait depuis longtemps que le défaut d’information du salarié sur le motif économique prive la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse (Voir par exemple : Cass. Soc. 09.06.2021, N° 19-14.904 ; Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-19.349 ; Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-15.315 ; Cass. Soc. 17.01.2024, N° 22-10.237).
Mais quelle est la sanction en cas de défaut d’information du salarié sur la priorité de réembauche ? Est-ce la même sanction ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. Soc. 26.02.2025, N° 23-15.427).
Selon la Cour de cassation, le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.