Aux termes du dernier alinéa de l’article L1233-4 du code du travail, les offres de reclassement adressées par l’employeur au salarié doivent être écrites et précises. Selon la Cour de cassation, n’est pas suffisamment précise, une offre de reclassement qui ne comporterait aucune indication relative à la rémunération (Cass. Soc. 15.06.2022, N° 21-10.676).

« La cour d’appel, qui a constaté que les offres de reclassement adressées par l’employeur au salarié ne comportaient aucune indication relative à la rémunération, alors qu’il ne ressortait pas des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi que le salarié bénéficierait du maintien de son niveau de rémunération pour toute offre de reclassement qui lui serait proposée, a, à bon droit, retenu que l’employeur n’avait pas adressé des offres de reclassement suffisamment précises, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision » (Cass. Soc. 15.06.2022, N° 21-10.676).

Selon une jurisprudence constante, la proposition de reclassement doit indiquer la rémunération (Cass. Soc. 13.05.2009, N° 07-43.893). Faute de précisions claires sur la rémunération, la proposition ne sera pas considérée comme suffisamment sérieuse par les juges (Cass. Soc. 17.11.2020, N° 09-42.358). Le licenciement sera par conséquent jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.

✏️ À noter : dans cette affaire, les faits remontaient à 2014. Or, depuis un décret du 21 décembre 2017, l’article D1233-2-1 du code du travail indique désormais ce que les offres de reclassement doivent mentionner pour être jugées comme suffisamment précises. Parmi les mentions obligatoires citées par cet article, figure le niveau de rémunération. 

Ainsi, selon l’article D1233-2-1 du code du travail, les offres de reclassement doivent préciser : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste.


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Catégories : Reclassement interne