L’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.

Il en résulte qu’il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.

Ayant relevé que si la salariée avait indiqué par avance qu’elle bénéficiait d’une embauche et avait demandé d’enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvait dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique, et fait ressortir qu’il ne lui avait pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle, la cour d’appel a exactement décidé, procédant à la recherche prétendument omise, qu’il n’avait pas satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement préalable au licenciement.

✏️ Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle par ailleurs que l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Par conséquent, une renonciation du salarié à l’exécution du préavis intervenue avant la notification de son licenciement n’est pas valable.

Cass. Soc. 07.12.2022, N° 21-16.000

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https://www.courdecassation.fr/decision/63903c980f8a5205d45d7c9d


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