Réf : Cass. Soc. 23 octobre 2024, N° 23-19.629
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l’article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 (Cass. Soc. 23.10.2024, N° 23-19.629).
En l’espèce, la salariée avait reçu une offre de reclassement (pour un poste au sein d’une entreprise du groupe) libellée comme suit « un poste de magasinière à [Localité 3] avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération ».
Indications insuffisantes selon la cour d’appel et la Cour de cassation. Cette offre était imprécise.
La cour d’appel […] a relevé que cette offre était taisante sur l’adresse de l’entreprise, son activité, la classification du poste, la seule mention « au même niveau de rémunération » étant très insuffisante pour permettre à la salariée de répondre valablement à cette offre.
De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que l’offre de reclassement adressée à la salariée ne comportait ni le nom de l’employeur ni la classification du poste ni la nature du contrat de travail, elle a pu déduire que l’employeur n’avait pas accompli avec la loyauté nécessaire son obligation de reclassement, se contentant d’une offre de reclassement imprécise et formelle, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
✏️ A noter : Par le passé, la chambre sociale avait déjà eu l’occasion de rappeler que les offres de reclassement devaient être suffisamment précises. A titre d’exemple, elle avait déjà eu l’occasion d’indiquer que l’offre de reclassement devait préciser le montant exacte de la rémunération (Cass. Soc. 13.05.2009, N° 07-43.893) et ne pouvait se borner à indiquer une simple fourchette de rémunération (Cass. Soc. 28.09.2022, N° 21-13.064). De même, concernant la localisation du poste, une offre ne pouvait pas se contenter d’indiquer comme lieu d’accomplissement du travail, une simple région (Cass. Soc. 28.09.2022, N° 21-13.064).
En revanche, c’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question de la précision des offres de reclassement en application de l’article L. 1233-4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l’article D. 1233-2-1 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017.
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