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Certaines mentions doivent obligatoirement être précisées dans la lettre de licenciement. En outre, depuis 2017, l’employeur peut utiliser des modèles de lettres de licenciement qui ont été établis par le Gouvernement.


1. Les mentions obligatoires

1.1. L’énoncé des motifs et leur incidence sur l’emploi

La lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques de celui-ci et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail (Cass. Soc. 01.02.2011, N° 09-67.144 ; Cass. Soc. 04.10.2023, N° 21-22.422 ; L1233-16 du code du travail). La lettre de licenciement doit ainsi comporter une double précision.

a) L’énoncé des motifs 

La lettre de licenciement doit énoncer de manière précise, objective et vérifiable, les raisons économiques qui conduisent au licenciement.

L’employeur devra donc justifier de difficultés économiques, d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, de mutations technologiques, ou encore d’une cessation d’activité de l’entreprise.

S’agissant des sociétés en difficulté, la lettre de licenciement doit se référer, selon les cas, soit à l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l’administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique, soit au jugement qui, arrêtant le plan, autorise les licenciements pour motif économique (Cass. Soc. 05.05.1998, N° 95-40.17 ; Cass. Soc. 21.09.2005, N° 04-40.529). Lorsque l’administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, en application de l’ordonnance du juge commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 29.05.2024, N° 22-21.768).

b) Leur incidence sur l’emploi

La lettre de licenciement devra par ailleurs énoncer l’incidence des motifs économiques sur l’emploi ou le contrat de travail. Elle devra donc expressément mentionner : soit une suppression d’emploi, soit une transformation d’emploi refusée, soit une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.

Une lettre de licenciement qui, d’une part, ne citerait pas expressément le poste du salarié, sa formulation ne permettant pas d’identifier le poste concerné par la suppression et, d’autre part, se bornerait à faire état d’une suppression seulement envisagée, sans référence à une décision de suppression, ne contiendrait pas l’énoncé du motif exigé par la loi (Cass. Soc. 04.10.2023, N° 21-22.422). 

Par exception, la lettre de licenciement qui énonce pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation de l’activité de l’employeur – dont il s’en déduit la suppression de tous les postes de travail – est suffisamment motivée (Cass. Soc. 15.01.2015, N° 13-15.602 ; Cass. Soc. 29.05.2002, N° 00-41.939).

1.2. L’impossibilité de reclassement

Généralement, la lettre de licenciement mentionne l’impossibilité de reclassement du salarié au sein de la société et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.

Selon la jurisprudence, cette mention n’est toutefois pas obligatoire (Cass. Soc. 03.04.2013, N° 12-11.829).

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