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Le salarié licencié pour motif économique peut bénéficier, s’il le souhaite, d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat. Dès lors qu’il a fait part de sa volonté d’en bénéficier, l’employeur est tenu de l’informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification (article L1233-45 du code du travail).

⚠️ Il se peut que des dispositions particulières soient prévues par votre convention collective.


1. Le salarié dispose d’un délai d’un an pour faire jouer la priorité de réembauche 

Le salarié dispose d’un délai d’un an pour en faire la demande. 

Le délai d’un an commence à courir à compter de la date de la rupture du contrat de travail (L1233-45 du code du travail).

Il varie donc en fonction de l’acceptation ou non du CSP. Si le salarié a adhéré au CSP, le délai d’un an court à compter de la fin du délai de réflexion. Si le salarié a refusé le CSP, le délai commence à courir à compter de la fin de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non (Cass. Soc. 27.11.2001, N° 99-44.240 ; Cass. Soc. 28.02.2006, N° 03-47.860).

Dans le cas spécifique du congé de reclassement (qui est proposé dans les entreprises de plus de 1 000 salariés), lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement (Cass. Soc. 11.12.2019, N° 18-18.653). 

La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu’elle soit explicite (cass. Soc. 11.04.2012, N° 11-11.037).

2. L’employeur doit informer le salarié de tout emploi disponible

Dès lors que le salarié a fait part de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche, l’employeur est tenu de l’informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification

En cas de contentieux, il reviendra à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes (Cass. Soc. 16.09.2020, N° 19-14.078). 

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