À la suite de son licenciement pour motif économique, le salarié peut bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.


1. La possibilité de bénéficier du maintien de la mutuelle et de la prévoyance 

À la suite de la cessation de son contrat de travail, le salarié peut bénéficier, de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, et ce à titre gratuit pour une durée de 12 mois maximum (L911-8 du code de sécurité sociale).

Pour ce faire, l’ancien salarié devra remplir certaines conditions qui seront vérifiées par l’organisme assureur (en particulier, être demandeur d’emploi).

Le dispositif court sur une période égale à la période d’indemnisation du chômage, sans pouvoir excéder la durée du ou des derniers contrats du salarié. La durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur. Dans tous les cas, elle est limitée à 12 mois maximum. Le maintien de la couverture débutera à la date de la cessation du contrat de travail.

2. Les démarches à effectuer par l’employeur

Avant de procéder aux licenciements, l’employeur devra prendre contact avec les organismes de mutuelle santé et prévoyance afin de les informer de la rupture prochaine d’un ou plusieurs contrats de travail.

Ces organismes adresseront à l’employeur des bordereaux d’affiliation et des notices d’information qui devront être communiqués aux salariés au moment de la rupture de leur contrat de travail.

3. La mise en place de la portabilité en cas de liquidation judiciaire

Pour les sociétés qui sont en liquidation judiciaire, la mise en place de la portabilité peut ne pas être une mince affaire. Il arrive que les organismes refusent de mettre en place la portabilité, au motif qu’il n’y a plus de personne salariée couverte par le contrat collectif. 

En 2017, la Cour de cassation indiquait qu’aucune distinction ne devrait être effectuée entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, dans ce dernier cas, le maintien des droits impliquait que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié (5 Avis de la Cour de cassation, N° 17-70.011, N° 17-70.012, N° 17-70.013, N° 17-70.014 et N° 17-70.015 du 06.11.2017). 

En 2018, la Haute Juridiction semblait ajouter une condition supplémentaire. Elle précisait que l’absence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance était de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit de ces garanties au profit d’un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur (Cass. 2ème ch. civile, 18.01.2018, N° 16-27.332).

En avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé en déduisait quant à lui que le maintien des droits impliquait que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié ou qu’il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire (Réponse ministérielle N° 504, publiée au JO le 14.04.2020).

Dans un arrêt de novembre 2020, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Les dispositions légales ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance (Cass. 2ème ch. civile, 05.11.2020, N° 19-17.164). Aussi, dès lors que les contrats collectifs (contrats complémentaire santé et prévoyance) sont toujours en vigueur au jour des licenciements, les salariés licenciés doivent pouvoir bénéficier du maintien des garanties santé et prévoyance, quand bien même la société serait en liquidation judiciaire. 

Le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié (Cass. 2ème ch. civile, 10.03.2022, N° 20-20.898). Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés (Cass. 2ème ch. civile, 15.02.2024, N° 22-16.132).


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