Réf : Cass. 2ème ch. civ. 15.02.2024, N° 22-16.132

En cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance (dont bénéficiaient les anciens salariés licenciés) implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

Dans un arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation indique que cette résiliation peut intervenir après le licenciement des salariés concernés.

En l’espèce, l’assureur avait résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier suivant.


Vu l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :

7. Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.

8. Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l’entreprise, implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

10. Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

11. Pour condamner l’assureur à maintenir les garanties prévues par le contrat d’assurance collective complémentaire santé et à payer certaines sommes au liquidateur, l’arrêt rappelle d’abord que les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d’entreprises in bonis et ceux des employeurs en liquidation judiciaire.

12. Il ajoute que la référence aux garanties en vigueur dans l’entreprise doit s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l’ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l’entreprise, qui ne prend fin que par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13. Il affirme ensuite que si la résiliation du contrat, en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, est possible, c’est pour autant que, dans une interprétation combinée de cet article et de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, elle n’affecte pas les garanties en vigueur, au jour du licenciement des anciens salariés.

14. En statuant ainsi, alors que, par l’effet de la résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n’était plus en vigueur dans l’entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cass. 2ème ch. civ. 15.02.2024, N° 22-16.132

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