Dans un arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance (dont bénéficiaient les anciens salariés licenciés) implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.


L’article L911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, permet aux salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L911-1 du même code, contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.

Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté que l’institution de prévoyance avait résilié le contrat dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu’elle en avait la possibilité en application de l’article L932-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable, de sorte que les garanties ouvertes avaient pris fin et n’étaient plus en vigueur dans l’entreprise, en déduit que les cotisations versées par le liquidateur es qualités, postérieurement à cette résiliation, afin d’assurer le maintien de la couverture dont bénéficiaient les salariés de la société licenciés, n’étaient pas indues.

Cass. 2ème ch. civ. 10.03.2022, N° 20-20.898

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