Réf : Cass. Soc. 29.05.2024, N° 22-21.768
Depuis plusieurs années, la jurisprudence exige que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, du motif économique justifiant la rupture du contrat. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation apporte des précisions concernant l’information à communiquer aux salariés licenciés au cours de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire.
Selon la haute juridiction, un salarié est bien informé du motif économique de son licenciement antérieurement à son acceptation du CSP dès lors que, la lettre recommandée par laquelle il est convoqué à l’entretien préalable, reprend l’ordonnance rendue par le juge commissaire (Cass. Soc. 29.05.2024, N° 22-21.768).
Extrait de l’arrêt :
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt d’écarter sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce contrat remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu de lui adresser lorsque le délai dont dispose celui-ci pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP, expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que la rupture du contrat de travail du salarié ayant adhéré à un CSP intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu’en opposant au salarié qu’il aurait été bien été informé du motif économique de son licenciement par un courrier recommandé du 11 décembre 2017 reprenant l’ordonnance du 27 novembre 2017, quand ce courrier ne détaillait ni les raisons économiques du licenciement, ni l’incidence de la raison économique sur l’emploi ou le contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. D’abord, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
9. Ensuite, lorsque l’administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, en application de l’ordonnance du juge commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
10. La cour d’appel qui a constaté que la lettre recommandée du 11 décembre 2017, par laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien préalable, reprenait l’ordonnance rendue le 27 novembre 2017 par le juge commissaire autorisant le licenciement économique du salarié occupant le poste d’éducateur sportif, en a exactement déduit que le salarié avait bien été informé du motif économique de son licenciement antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.