L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat de travail. Par conséquent, l’employeur ne peut ensuite renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié (Cass. Soc. 15 février 2023, N° 21-17.784).

Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. L’employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, ne peut renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié.

La cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait adhéré le 10 janvier 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l’entretien préalable, en a exactement déduit que cette adhésion emportait rupture du contrat de travail dont les effets étaient reportés à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, de sorte que l’employeur ne pouvait renoncer à cette rupture qu’avec l’accord du salarié. 

Par le passé, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que dès l’instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur. L’employeur ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié (Cass. Soc. 12.05.1998, N° 95-44.353 et 95-44.354 ; Cass. Soc. 13.11.2001, N° 99-43.016). 

Le présent arrêt s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence.

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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047201047?init=true&page=1&query=21-17.784&searchField=ALL&tab_selection=all


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