Selon l’article L1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En pratique, si après l’envoi de la lettre de licenciement, l’employeur s’aperçoit qu’il manque des éléments essentiels concernant la motivation du licenciement, il pourra ainsi adresser un second courrier au salarié précisant les motifs de la rupture.
A ce titre, l’article R1233-2-2 du code du travail indique que l’employeur dispose d’un délai de 15 jours « suivant la notification du licenciement » pour préciser les motifs du licenciement.
Mais comment calculer ce délai lorsque la rupture du contrat de travail résulte non pas d’un licenciement mais de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2023 (Cass. Soc. 05.04.2023, N° 21-18.636).
• Les faits
Deux salariées avaient reçu le 21 septembre 2018, jour de l’entretien préalable, un document d’information sur le dispositif du CSP ainsi qu’un courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture, conformément à la jurisprudence actuelle1Selon la jurisprudence, l’employeur est tenu d’énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation du CSP, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse..
Toutefois, force est de constater que ce document était insuffisamment motivé dans la mesure où il ne mentionnait pas expressément la suppression des postes de travail.
Le 27 septembre 2018, les salariées avaient adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 9 octobre 2018, l’employeur adressait aux salariées une lettre intitulée « lettre de licenciement » dans laquelle la précision quant à la suppression des postes de travail des salariées avait été apportée.
Le 12 octobre 2018 (soit à l’issue du délai de réflexion), la rupture de leur contrat de travail intervenait.
Plus tard, les salariées avaient saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de leur contrat de travail. Selon elles, les licenciements devaient être jugés comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison d’une insuffisance de motivation du document remis le jour de l’entretien préalable.
• La position de la Cour d’appel
Les salariées avaient été déboutées de leur demande.
Selon la cour d’appel, aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur. Les salariées avaient reçu le 21 septembre 2018, jour de l’entretien préalable et avant leur adhésion au dispositif, un courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture et la « précision » quant à la suppression des postes de travail des salariées avait bien été apportée dans « la lettre de licenciement » du 9 octobre 2018 intervenue avant l’expiration du délai de réflexion.
Les salariées avaient formé un pourvoi en cassation.
Elles invoquaient notamment le fait que « la lettre de licenciement » du 9 octobre 2018 ne pouvait être prise en compte dans la mesure où le délai de 15 jours dont disposait l’employeur pour préciser le motif avait commencé à courir dès le 21 septembre. Ce délai était donc expiré à la date du 9 octobre 2018.
• La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette les pourvois.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.
En d’autres termes, en cas d’acceptation par le salarié du CSP, l’employeur peut apporter des précisions sur le motif économique de la rupture dans un délai de 15 jours suivant l’adhésion du salarié au dispositif.
En l’espèce, l’employeur avait, de sa propre initiative, précisé que les difficultés économiques invoquées dans les documents d’information remis aux salariées le 21 septembre 2018, avaient pour conséquence la suppression de leur poste de travail, par lettre du 9 octobre 2018, soit dans les 15 jours courant à compter de leur acceptation le 27 septembre 2018 du contrat de sécurisation professionnelle. Aucun manquement ne pouvait donc être reproché à l’employeur.
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https://www.courdecassation.fr/decision/642d11abcb8fa004f57d9eb1