Réf : Cass. Soc. 04.10.2023, N° 21-21.059

L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Par conséquent, si la salariée est en état de grossesse à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition de CSP, l’employeur devra justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (Cass. Soc. 04.10.2023, N° 21-21.059).

Extrait de l’arrêt :  

6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’une salariée en état de grossesse, le ou les motifs visés par l’article L. 1225-4 du code du travail. A défaut, le licenciement est nul.

7. Bénéficie de la protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle. L’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

8. Ayant retenu à bon droit que le contrat de sécurisation professionnelle ne constituait pas une rupture conventionnelle mais une modalité du licenciement pour motif économique et constaté qu’à la date d’expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée était en état de grossesse, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 1225-4 du code du travail était applicable de sorte que l’employeur était tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Selon une jurisprudence constante, le salarié doit être informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, du motif économique justifiant la rupture du contrat. Une note portant sur ce point doit donc lui être remise. Si la salariée est enceinte, la note devra en outre mentionner une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

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Catégories : Salariés protégés