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Dans un arrêt du 27 mai 2020, la Cour de Cassation rappelle que dans le cadre d’un licenciement économique, lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie professionnelle, la note économique qui lui est remise au plus tard au moment de son acceptation du CSP doit nécessairement mentionner une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle. A défaut, la sanction est lourde : si le salarié adhère au CSP, il pourra par la suite obtenir devant les juges la nullité de son licenciement (Cass. Soc. 27.05.2020, N° 18-20.142).


1. Les faits

Une société avait été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014.

Une salariée de l’entreprise qui avait été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 15 mars 2014 au 28 avril 2014 avait ensuite repris le travail sans bénéficier d’une visite médicale de reprise.

Le 5 mai 2014, l’administrateur judiciaire remettait à la salariée le document de contrat de sécurisation professionnelle accompagné d’une note sur le motif économique.

Cette note économique indiquait que « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu’elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu’elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l’entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés ». 

La salariée acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le jour même.

Le 7 mai 2014, le juge-commissaire autorisait l’administrateur à procéder au licenciement économique de 15 salariés.

Quelques mois plus tard, la salariée contestait la rupture de son contrat de travail. 

2. La question de droit qui se posait

Le code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit sa durée1 Il en est de même en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail. (R4624-22 du code du travail). 

Cette visite de reprise est très importante. En effet, selon les juges, le contrat de travail est suspendu jusqu’à celle-ci.

En l’espèce, la salariée avait repris le travail sans bénéficier de cette visite médicale de reprise. Juridiquement, son contrat de travail était donc toujours suspendu.

Or, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que sous certaines conditions. Il doit justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle (L1226-9 du code du travail). A défaut, le licenciement est nul.

Aussi, la question qui se posait était de déterminer si la note remise à la salariée sur le motif économique était suffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionnait pas une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat de travail. 

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Catégories : Salariés protégés