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Dans un arrêt du 27 mai 2020, la Cour de Cassation apporte des précisions importantes concernant les licenciements économiques notifiés au cours de la période d’observation. La note économique qui est remise au salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP doit viser l’ordonnance du juge-commissaire. A défaut, si le salarié adhère au CSP, il pourra par la suite obtenir devant les juges des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse  (Cass. Soc. 27.05.2020, N° 18-20.153).


Les faits

Une société avait été placée en redressement judiciaire en mars 2014.

Le 5 mai 2014, l’administrateur remettait aux salariés le document de CSP accompagné d’une note sur le motif économique de la rupture. Cette note adressée aux salariés indiquait que « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu’elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu’elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l’entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés ». 

Le 7 mai 2014, soit 2 jours après la remise du document CSP aux salariés,  le juge-commissaire autorisait l’administrateur à procéder au licenciement économique de 15 salariés. Le même jour (pour l’un) et le 13 mai 2014 (pour le second), 2 salariés adhéraient au CSP puis recevaient le 15 mai 2014 une lettre de licenciement.

Quelques mois plus tard, les 2 salariés contestaient la rupture de leur contrat de travail. 

La question qui se posait était de déterminer si les salariés avaient reçu une information suffisante sur le motif de la rupture au moment de leur acceptation du CSP.

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