Lorsqu’un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Si cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites (Cass. Soc. 06.12.2023, N° 21-25.012).


Extrait de l’arrêt : 

Vu l’article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur :

9. Il résulte de ces textes que lorsqu’un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Si cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites.

10. Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt retient que l’employeur a formulé une proposition de poste de reclassement par lettre du 22 juin 2017 et que, par lettre recommandée du 29 juin 2017, il a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique avant même de recevoir sa réponse à la proposition de reclassement qui lui a été distribuée le 30 juin 2017 et avant l’expiration du délai qu’il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acceptation ou son refus de sa proposition de reclassement de sorte qu’il n’a pas accompli loyalement et sérieusement l’obligation de recherche de reclassement qui lui incombait.

11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la lettre du 29 juin 2017, qui n’avait d’autre but que de notifier à la salariée le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, n’avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, d’autre part, que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle adhésion emportait rupture du contrat de travail à l’issue du délai de réflexion et renonciation aux propositions de reclassement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Voir également en ce sens : Cass. Soc. 16.01.2019, N° 17-27.446

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