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Quelles sont les causes qui peuvent justifier un licenciement économique ? À quel niveau est apprécié le motif économique ? Existe-t-il des règles dérogatoires si la société est en redressement judiciaire ?
1. Le motif économique
1.1. Les 4 causes possibles
Selon le code du travail, le motif économique peut résulter de l’un des 4 facteurs suivants : des difficultés économiques (a), des mutations technologiques (b), une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (c), une cessation d’activité (d) (L1233-3 du code du travail).
a) Les difficultés économiques
Les difficultés économiques peuvent être caractérisées de deux façons :
• Soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur :
Depuis une loi de 2016, l’article L1233-3 du code du travail précise que les difficultés économiques peuvent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (1), des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (2).
Pour ce qui est de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (1), l’article L1233-3 du code du travail indique qu’elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 50 salariés,
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés,
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés,
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Cass. Soc. 01.06.2022, N°20-19.9571Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour dire bien fondé un licenciement pour motif économique, se fonde sur la baisse significative du chiffre d’affaires, alors qu’il résultait de ses constatations que, pour une entreprise de plus de 300 cents salariés, la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égalait pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail.).
Pour ce qui est des pertes d’exploitation, de la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (2), le code du travail n’apporte en revanche aucune précision quant à sa durée minimale.
Quel que soit l’indicateur utilisé (1 ou 2), le code du travail ne définit pas ce qu’est une « évolution significative ». Ce sont donc les juges qui seront chargés d’en définir les contours (pour un exemple d’évolution significative de l’excédent brut d’exploitation, voir Cass. Soc. 01.02.2023, N° 20-19.661). Les difficultés doivent être sérieuses et durables (Cass Soc. 18.10.2023, N° 22-18.852, concernant des pertes d’exploitation).
• Soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Les difficultés économiques peuvent également être caractérisées par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
✏️ Dans tous les cas, les difficultés économiques ne doivent pas être imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l’employeur (Cass. Soc. 24.05.2018, N° 17-12.560). Toutefois, l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable (Cass. Soc. 14.12.2005, N° 03-44.380).
En outre, si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Cass. Soc. 21.09.2022, N° 20-18.511).
b) Les mutations technologiques
Des mutations technologiques peuvent justifier des licenciements économiques.
Exemple : l’informatisation d’une agence peut justifier la suppression du poste d’une employée de bureau (Cass. Soc. 30.06.1992, N° 91-40.823).
Dans l’hypothèse des mutations technologiques, la société ne rencontre pas nécessairement de difficultés économiques (Cass. Soc. 02.06.1993, N° 90-44.956).