Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation précise que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L1233-3, 1° ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Cass. Soc. 21.09.2022, N° 20-18.511).
• Les dispositions prévues par l’article L1233-3 du code du travail
Selon l’article L1233-3 du code du travail, le motif économique peut résulter de l’un des 4 facteurs suivants : des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, une cessation d’activité.
S’agissant des difficultés économiques, celles-ci peuvent être caractérisées de deux façons :
1/ Soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur :
L’article L1233-3, 1° du code du travail précise que les difficultés économiques peuvent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants :
- une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires,
- des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.
Pour ce qui est de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, l’article L1233-3, 1° du code du travail indique qu’elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 50 salariés,
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés,
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés,
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Pour ce qui est des pertes d’exploitation, de la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, le code du travail n’apporte en revanche aucune précision quant à sa durée minimale.
2/ Soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Les difficultés économiques peuvent également être caractérisées par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
• L’appréciation des difficultés économiques, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier
Dans cette affaire, un salarié, licencié pour motif économique en mars 2017, avait contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.
Faisant droit aux demandes du salarié, la cour d’appel avait jugé que le motif économique du licenciement n’était pas avéré et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.
Pour dire que le motif économique du licenciement du salarié n’était pas avéré, l’arrêt avait retenu que la société se référait pour preuve de ses difficultés économiques aux bilans qu’elle produisait des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et ne justifiait pas de sa situation à la date du licenciement autrement qu’en évoquant des résultats prévisionnels.
Selon la cour d’appel, la société – qui était une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés – n’apportait pas la preuve de la baisse des commandes et/ou du chiffre d’affaires sur 3 trimestres consécutifs courant 2016/1er trimestre 2017.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Or, dans cette affaire, l’employeur invoquait également d’autres éléments (des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement s’élevant à 7,5 millions d’euros à fin décembre 2016) qui auraient dû être pris en compte.