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Dès lors que l’employeur décide de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il soit individuel ou collectif, il doit fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des licenciements, afin de déterminer le ou les salariés qui seront licenciés. Or, ces critères d’ordre des licenciements doivent être appliqués par « catégorie professionnelle ». Aussi, afin d’appliquer les critères d’ordre des licenciements, il faudra définir les catégories professionnelles existantes au sein de la société.


1. Ce qu’est une catégorie professionnelle

Selon une jurisprudence constante, la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature qui supposent une formation professionnelle commune (Cass. Soc. 13.02.1997, N° 95-16.648).

Il convient donc de regrouper ensemble, au sein d’une même catégorie, les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

⚠️ La catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé. Une catégorie professionnelle peut englober des salariés occupant des postes qui ne sont pas identiques. 

En pratique, la répartition du personnel par catégorie professionnelle peut ainsi ne pas être une mince affaire.

Exemple : au sein d’une usine, font partie d’une même catégorie, les salariés qui exercent des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, dès lors que l’employeur ne démontre pas que le pilotage de l’une ou l’autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation (Cass. Soc. 27.05.2015, N° 14-11.688).

Exemple : les vendeurs de la société FNAC qui travaillent dans la filière « disques » ne peuvent être regardés comme appartenant à une catégorie professionnelle différente de celle, notamment, des vendeurs de la filière « livres » eu égard, d’une part, à la nature de leurs fonctions et, d’autre part, à leurs formations de base, aux formations complémentaires qui leur étaient délivrées et aux compétences acquises dans leur pratique professionnelle (CE, 30.05.2016, N° 387798).

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