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Pour décider quelles personnes seront licenciables, l’employeur doit en amont arrêter des critères d’ordre des licenciements. Ces critères sont définis par le code du travail (L1233-5 du code du travail).

⚠️Ces critères doivent être arrêtés quand bien même le licenciement économique ne concernerait qu’une seule personne, et serait donc individuel (L1233-7 du code du travail).


1. Les critères d’ordre des licenciements

1.1. Les critères prévus par le code

En l’absence de dispositions spécifiques prévues par la convention collective ou un accord collectif, les critères sont notamment les suivants (L1233-5 du code du travail) :

1. Les charges de famille1L’employeur peut-il pondéré le critère des charges de famille par tranches d’âge des enfants ? Voir Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-19.633., en particulier celles des parents isolés ;
2. L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées2Voir : Cass. Soc. 11.10.2006, N° 04-47.168. et des salariés âgés3À ce titre, l’employeur doit prendre en compte la situation particulière d’un salarié engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion (Cass. Soc. 12.07.2022, N° 20-23651). ;
4. Les qualités professionnelles.

⚠️ Ces critères s’appliquent dans chaque « catégorie professionnelle » visée par le projet de licenciement.

L’employeur peut privilégier l’un des critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères (Cass. Soc. 02.03.2004, N° 01-44.084). Il lui est interdit d’omettre l’un de ces quatre critères (CE, 22.12.2017, N° 400649). 

Il n’est pas non plus possible de neutraliser l’un d’entre eux en attribuant une pondération uniforme d’un point par salarié (CE, 01.02.2017, N° 387886, Cass. Soc. 26.02.2020, N° 17-18.136).

Selon les juges, il n’en va autrement que « s’il est établi de manière certaine, (…) que, dans la situation particulière de l’entreprise et pour l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d’appréciation en question ne pourra être matériellement mise en oeuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements ». En pratique, au vu de la jurisprudence actuelle, cette situation sera extrêmement difficile à démontrer (CE, 22.05.2019, N° 418090 ; CE, 27.01.2020, N° 426230).

Enfin, il est autorisé d’ajouter d’autres critères, dès lors qu’ils sont objectifs, vérifiables et non discriminatoires.

⚠️ Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein par la loi. L’employeur ne peut faire le choix de licencier pour motif économique un salarié plutôt qu’un autre occupant un emploi de même catégorie au prétexte qu’il est employé à temps partiel (Cass. Soc. 04.07.2012, N° 11-12.045).

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