Lorsque l’employeur procède à des licenciements pour motif économique1Qu’ils soient individuels ou collectifs (L1233-5 et L1233-7 du code du travail)., il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles (L1233-5 du code du travail).
La notion de « qualités professionnelles » peut être difficile à appréhender.
Par exemple, l’employeur peut-il tenir compte du seul niveau de diplôme pour apprécier les qualités professionnelles des salariés ?
La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 18 janvier 2023 (Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-19.675).
5. Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
6. Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
7. La cour d’appel a relevé que pour l’appréciation du critère professionnel, la salariée avait été notée en fonction du niveau de diplôme et non sur ses qualités professionnelles, alors que, l’intéressée et sa collègue disposant toutes deux d’une expérience équivalente, cet élément ne permettait pas de déterminer objectivement laquelle des deux salariées était la plus apte à occuper le seul poste restant du service administratif, le motif invoqué par l’employeur selon lequel il avait intérêt à conserver une linguiste espagnole dans un établissement agricole n’étant pas pertinent. Par ces seuls motifs, dont il résultait une application inégalitaire et déloyale des critères d’ordre relatifs à l’ordre des licenciements, elle a légalement justifié sa décision.
Ainsi, le seul critère du niveau de diplôme s’agissant des qualités professionnelles apparaissait insuffisant dès lors que les salariées disposaient d’une expérience équivalente. Cet élément ne permettait pas de déterminer objectivement laquelle des salariées était la plus apte à occuper le poste restant. De même, l’argument de l’employeur selon lequel il avait intérêt à conserver une linguiste espagnole dans un établissement agricole n’était pas pertinent. Il s’ensuit que l’employeur avait fait dans cette affaire une application des critères d’ordre des licenciements inégalitaire et déloyale.
Voir également en ce sens : Cass. Soc. 17.03.1993, N° 91-42.118.
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