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Un accord collectif peut fixer le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. À défaut, le périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.


1. Le périmètre ne peut être inférieur aux zones d’emploi

1.1. L’entreprise 

En principe, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements est celui de l’entreprise.

Ce principe peut engendrer des situations ubuesques, en particulier lorsque la société possède plusieurs établissements. En cas de fermeture d’un établissement, l’entreprise peut se voir contrainte de licencier d’autres salariés que ceux travaillant sur ledit établissement.

Exemple : la société Sony France qui exerçait ses activités dans les établissements de Paris, Ribeauvillé et Pontonx-sur-l’Adour, a décidé la fermeture de ce dernier établissement dont tous les salariés ont été licenciés pour motif économique. La société est condamnée pour non respect des critères d’ordre des licenciements. Les critères d’ordre devaient s’appliquer pour les catégories professionnelles en cause, à l’ensemble des salariés de l’entreprise. La société ne pouvait pas limiter l’application des critères d’ordre de licenciement au niveau du seul établissement de Pontonx-sur-l’Adour qui faisait l’objet d’une fermeture de site (Cass. Soc. 15.05.2013, N° 11-27.458).

Aussi, le législateur autorise l’employeur à réduire ce périmètre.

1.2. La zone d’emploi

Depuis quelques années, le législateur autorise l’employeur à réduire ce périmètre.

Mais dans ce cas, le périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois (L1233-5 du code du travail)1Avant une ordonnance du 22 septembre 2017, cette faculté n’était offerte qu’en cas de mise en place d’un PSE, par la voie d’un document unilatéral. Aujourd’hui, l’article du code du travail ne semble plus distinguer selon que l’entreprise est soumise, ou non, à l’obligation de mettre en place un PSE..

Ces zones d’emploi sont celles référencées dans « l’atlas des zones d’emploi » établi par l’INSEE et les services statistiques du ministère chargé de l’emploi (D1233-2 du code du travail). Cet « Atlas des zones d’emploi » est consultable sur le site de l’Insee.

Exemple : une société a son siège à Marseille. Dans cette même zone d’emploi (n° 9310 de Marseille-Aubagne), il existe par ailleurs plusieurs points de vente de la société. Les critères d’ordre devront s’appliquer pour les catégories professionnelles en cause, à l’ensemble des salariés de la zone d’emploi (CE, 22.05.2019, N° 407401). 

Exemple : une société détient plusieurs établissements : l’établissement de Monteux impacté par une restructuration, qui appartient selon la cartographie INSEE à la zone d’emploi d’Avignon et l’établissement d’Orange, qui n’est pas impacté par un PSE, qui appartient à la zone d’emploi d’Orange. La société pourra retenir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements cantonné à la zone d’emploi dans laquelle se trouve l’établissement de Monteux (CAA de Bordeaux, 13.02.2017, N° 16BX03648).    

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