En cas d’adhésion du salarié au CSP, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au CSP (L1233-67 du code du travail). La Cour de Cassation précise que ce délai de 12 mois est applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements (Cass. Soc. 16.12.2020, N° 19-18.322).


Les faits

Un salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique avait adhéré au CSP le 20 février 2013.

Le 16 avril 2014, soit plus d’1 an après avoir adhéré au CSP, il avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements.

La question qui se posait

L’article L1233-67 du code du travail précise que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

En l’espèce, il était indéniable que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale plus d’1 an après avoir adhéré au CSP. 

Mais selon lui, ce délai abrégé de 12 mois n’avait pas lieu à s’appliquer dans la mesure où son action tendait – seulement – à obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’inobservation des critères d’ordre des licenciements

Il est vrai que selon une jurisprudence constante, en cas de non-respect des critères d’ordre des licenciements, le salarié peut – seulement – obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi (pouvant tout de même aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi). En revanche cette action ne remet pas en question l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement. L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Selon le salarié, sa contestation ne portait pas sur la rupture même du contrat de travail ou son motif et ne relevait donc pas du délai abrégé de 12 mois prévu par l’article L1233-67 du code du travail.

Selon lui, la prescription était, non pas de 1 an, mais de 2 ans, conformément à L’article L1471-1 du code du travail qui précise que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans.

L’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation ne suit pas ce raisonnement.

Selon les juges, si la contestation ne portait pas sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, elle portait bien sur la rupture du contrat de travail, dès lors qu’elle portait sur l’application des critères d’ordre de licenciement. Par conséquent, elle se prescrivait par 12 mois à compter de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.

« Selon l’article L1233-67 du code du travail, en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce délai est applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel a constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013 et saisi, le 16 avril 2014, la juridiction prud’homale d’une contestation portant sur l’application des critères d’ordre de licenciement. Elle en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient prescrites ».


Sur le même thème