S’il incombe au juge, tenu d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l’entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute (Cass. Soc. 22.11.2023, N° 22-19.589).

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le bilan comptable de l’année 2016 établit que la baisse du résultat d’exploitation et du résultat net est principalement due à la charge que constitue la dotation aux amortissements sur immobilisation qui est passée de 95 498, 90 euros en 2015 à 596 943,22 euros en 2016, provenant de la fusion-absorption avec la société Immonel, société qui était structurellement déficitaire.

Il ajoute qu’aucune autre explication que l’intégration de la dotation aux amortissements sur immobilisation de la société Immonel, lors de cette fusion-absorption, ne justifie la différence entre les résultats d’exploitation de 2015 et de 2016.

Il relève également que le bilan comptable de l’année 2017 démontre que la dotation aux amortissements sur immobilisation est passée de 596 943,22 euros en 2016 à 827 688,01 euros en 2017 et mentionne également une augmentation des impôts, taxes et versements assimilés de 62 454,58 euros en 2017 ainsi qu’une augmentation des intérêts et charges assimilés de 15 000,39 euros, ces montants correspondant à environ 70/75 % de la baisse des résultats nets d’exploitation entre 2016 et 2017.

Il en déduit que les résultats négatifs de la société en 2016, évoqués dans la lettre de licenciement et ceux pressentis pour l’année 2017 résultent d’opérations comptables et fiscales et non d’une baisse d’activité de la société liée à un accroissement de la concurrence, de sorte que les difficultés économiques invoquées sont en réalité factices.

En statuant ainsi, alors qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix de gestion et de réorganisation effectué par l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cass. Soc. 22.11.2023, N° 22-19.589


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Catégories : Motif économique