Qu’est-ce que le CSP ? De quoi est composé le dossier CSP ? Quand doit-on proposer le CSP au salarié ? Quel est le délai de réflexion accordé au salarié ? Quand et comment transmettre le dossier à Pôle emploi ?
1. Qu’est-ce que le CSP ?
Le CSP (contrat de sécurisation professionnelle) est un dispositif proposé aux salariés licenciés pour motif économique. Il doit être proposé dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, ou les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire quel que soit l’effectif.
En adhérant au CSP, le salarié pourra bénéficier :
1/ D’un accompagnement renforcé de la part de Pôle emploi (désormais appelé France Travail).
2/ Du versement d’une allocation spécifique dite allocation de sécurisation professionnelle (ASP).
Le montant et la durée d’indemnisation dépendront de l’ancienneté acquise par le salarié au moment de son licenciement.
Si le salarié a plus d’1 an d’ancienneté, il percevra pendant 12 mois cette allocation1Dans certains cas, la durée de versement de l’ASP pourra être allongée (Voir : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.22).. Elle sera supérieure à l’allocation perçue lors d’un chômage classique. En effet, l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) est égale à 75 % du salaire journalier moyen de référence (SJR) spécifique au CSP 2Les modalités de détermination du SJR, à partir duquel est calculée l’ASP, sont spécifiques. (pour plus de détails : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.20).
En revanche, pour un salarié de moins d’1 an d’ancienneté3Pour bénéficier du CSP, le salarié devra justifier d’une condition minimale d’affiliation à l’assurance chômage d’une durée au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (4 mois), au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans (ou au cours des 36 mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus)., le montant de l’allocation sera égal au montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence spécifique au CSP. La durée d’indemnisation au titre de l’ASP pour les salariés justifiant d’une ancienneté inférieure à 1 an est déterminée selon les mêmes modalités que celles de l’ARE, sous réserve du cas particulier des bénéficiaires dont la durée d’affiliation est comprise entre 4 et 6 mois (Pour plus de détails : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.23).
Dans tous les cas, l’allocation, sera versée dès la prise d’effet du CSP, aucun différé ni délai d’attente n’est applicable.
3/ D’aides à la reprise d’emploi.
En cas de reprise d’un emploi durable (CDI, CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 6 mois), le versement de l’allocation cessera. Toutefois, le salarié pourra percevoir une prime de reclassement équivalente à 50 % du reliquat de droit à l’allocation pour toute reprise d’un emploi durable avant la fin du 10ème mois de CSP. La demande devra être faite auprès de Pôle emploi (France Travail) dans les 30 jours suivant la reprise de l’emploi. La prime de reclassement s’adresse aux salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de leur licenciement et bénéficiant de l’ASP (Pour plus de détails : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.36).
Par ailleurs, en cas de reprise d’un emploi moins bien rémunéré que l’emploi précédent avant la fin du CSP, une indemnité différentielle de reclassement pourra lui être versée pour compenser cette baisse de rémunération. Cette indemnité est versée pendant 12 mois maximum, dans la limite d’un montant total plafonné à 50% des droits restants à percevoir au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle. La demande doit être faite auprès de Pôle emploi (France Travail) (Pour plus de détails : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.34).
Ces deux aides ne sont pas cumulables.
Au cours du CSP, le salarié pourra reprendre ponctuellement un emploi salarié (CDD ou contrat de travail temporaire) d’une durée minimale de 3 jours et de moins de 6 mois au total. Au cours de ces périodes, le versement de l’allocation sera seulement suspendu. En outre, si ces activités sont accomplies à compter du 7ème mois, le versement de l’allocation pourra se poursuivre au-delà de 12 mois (et dans la limite de 15 mois) (Pour plus de détails : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.29).
A l’issue du CSP, si le salarié est toujours à la recherche d’un emploi, il pourra s’inscrire comme demandeur d’emploi « classique ». Il pourra alors bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sous réserve d’en remplir les conditions.
En pratique, plus de 9 salariés sur 10 adhèrent au CSP4Sur les 3 premiers trimestres de 2019, parmi les salariés licenciés pour motif économique issus d’une entreprise de moins de 1 000 salariés, 92 % ont adhéré au CSP (Suivi de la Convention relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle, avril 2020)..
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2. Le dossier CSP
Pour obtenir le dossier CSP, l’employeur devra prendre attache avec Pôle emploi (France Travail). Il pourra les joindre en composant le numéro de téléphone suivant : 3995. Il pourra également télécharger le dossier CSP, via le site de Pôle emploi (France Travail).
Le dossier CSP comporte :
• pour l’employeur : un document d’information sur le CSP – information pour l’employeur – , une notice intitulé « Comment remplir l’attestation d’employeur ? »,
• pour chaque salarié : un document d’information relatif au CSP – information pour le salarié – , un bulletin d’acceptation et un récépissé du document de présentation du CSP – composé de 3 volets – , un formulaire de demande d’allocation de sécurisation professionnelle, une attestation d’employeur.
3. Quand proposer le CSP ?
3.1. Licenciements de moins de 10 salariés
Pour les licenciements de faible ampleur, qui donnent lieu à un entretien préalable, les documents concernant le CSP seront remis au salarié lors dudit entretien (L1233-66 du code du travail).
Au cours de l’entretien, l’employeur remettra au salarié, le document d’information sur le CSP, le bulletin d’acceptation du CSP et le formulaire de demande d’allocation de sécurisation professionnelle.
Par ailleurs, lors de l’entretien, le salarié complètera, datera et signera le volet détachable (volet 2 du bulletin d’acceptation – intitulé « récépissé du document de présentation du CSP ») et le remettra à l’employeur.
3.2. Licenciements de 10 salariés et plus
Pour les licenciements qui ne donnent pas lieu à entretien préalable, le dossier CSP doit être transmis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel (L1233-66 du code du travail ; Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.12).
⚠️ Dans tous les cas, le salarié « protégé » (par exemple un membre du CSE) bénéficie quant à lui d’un entretien préalable. Le dossier CSP lui sera remis lors de cet entretien.
3.3. Licenciements de 10 salariés et plus avec PSE
En cas de mise en place d’un PSE, l’employeur remet le dossier CSP à chaque salarié concerné, contre récépissé, au lendemain de la notification par la Dreets (ex-Direccte) de sa décision de validation ou d’homologation (L1233-66 du code du travail ; Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.12).
Pour les salariés « protégés », le dossier CSP leur sera remis lors de l’entretien préalable.
4. L’information sur le motif économique et la priorité de réembauche
4.1. Information sur le motif économique
L’information à communiquer
Depuis plusieurs années, la jurisprudence exige que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, du motif économique justifiant la rupture du contrat (Cass. Soc. 22.09.2015, N° 14-16.218 ; Cass. Soc. 13.06.2018, N° 16-17.865 ; Cass. Soc. 09.06.2021, N° 19-14.9045Cet arrêt précise par ailleurs qu’aucun texte n’interdit au salarié d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle le jour même de sa proposition. ; Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-15.315 ; Cass. Soc. 17.01.2024, N° 22-10.237).
⚠️ Le document écrit par lequel l’employeur informe le salarié du motif économique de la rupture de son contrat doit énoncer à la fois :
- la raison économique qui fonde la décision
- et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié (Cass. Soc. 11.09.2024, N° 22-18.629).
Pour les sociétés en difficulté
Dans l’hypothèse où la société serait en redressement ou liquidation judiciaire, il devra être fait mention du jugement ou de l’ordonnance ayant autorisé les licenciements (Cass. Soc. 27.05.2020, N° 18-20.153).
Pour les sociétés en redressement judiciaire, le salarié est bien informé du motif économique de son licenciement antérieurement à son acceptation du CSP dès lors que, la lettre recommandée par laquelle il est convoqué à l’entretien préalable, reprend l’ordonnance rendue par le juge commissaire autorisant le licenciement économique (Cass. Soc. 29.05.2024, N° 22-21.768).
Quand et comment informer le salarié ?
Pour les licenciements de moins de 10 salariés, qui donnent lieu à un entretien préalable, la lettre de convocation à l’entretien préalable pourra exposer le motif économique justifiant la rupture du contrat. Puis, au cours de l’entretien préalable, l’employeur pourra remettre au salarié un document lui rappelant le motif économique de la rupture.
⚠️ Attention : le seul refus du salarié de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ne permet pas de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de notifier ces motifs avant toute acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle (Cass. Soc. 31.05.2017, N° 16-11.096).
Pour les licenciements de grande ampleur, qui ne donnent pas lieu à un entretien préalable, l’information sera transmise au salarié en même temps que la remise du dossier CSP.
Selon la Cour de cassation,
- l’information peut également résulter de la transmission au salarié – avant son acceptation du CSP – par courrier électronique, du compte-rendu de la réunion avec les représentants du personnel relative au licenciement pour motif économique, dès lors que cette note énonce les difficultés économiques ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé (Cass. Soc. 13.06.2018, N° 16-17.865). En revanche, ne satisfait à son obligation d’informer, l’employeur qui transmet un compte-rendu de la réunion avec les représentants du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, n’énonçant pas l’incidence des difficultés économiques invoquées sur l’emploi du salarié (Cass. Soc. 11.09.2024, N° 22-18.629).
- l’information peut également être donnée en même temps que la communication des propositions de reclassement (Cass. Soc. 12.06.2024, N° 23-10.036).
Dans tous les cas, le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l’employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement (Cass. Soc. 23.11.2022, N° 21-17.486).
Cette information doit être donnée par écrit (une information orale lors de l’entretien préalable n’est pas suffisante) et avant l’envoi à l’employeur du bulletin d’acceptation du CSP (Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-19.349 ; Cass. Soc. 17.01.2024, N° 22-10.237 ; Cass. Soc. 26.03.2025, N° 23-21.099).
Sanction
La sanction est lourde. Le défaut d’information sur le motif économique prive la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 09.06.2021, N° 19-14.904 ; Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-19.349 ; Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-15.315 ; Cass. Soc. 17.01.2024, N° 22-10.237).
4.2. Information sur la priorité de réembauche
L’information à communiquer
La jurisprudence exige également que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, de la possibilité de bénéficier d’une priorité de réembauche (Cass. Soc. 22.09.2015, N° 14-16.218).
Sanction
Le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts (Cass. Soc. 26 février 2025, N° 23-15.427).
5. Quel est le délai de réflexion pour adhérer au CSP ?
Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour adhérer au CSP. Ce délai commence à courir à compter du lendemain de la remise des documents CSP. L’absence de réponse du salarié vaut refus.
Exemple : pour une date de remise du document d’information sur le CSP le 2 mars 2015, le délai de réflexion expirait le 23 mars 2015 à vingt-quatre heures.
Si le salarié est un salarié « protégé », ce délai est prorogé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’Inspection du Travail (Convention Unédic du 26.01.2015, art. 4§1).
⚠️ En cas d’expiration de ce délai un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai de réflexion est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642 du code de procédure civile).
Exemple : pour une date de remise du document d’information sur le CSP le vendredi 10 avril 2015, le délai de réflexion expirait en principe le vendredi 1er mai 2015. Mais celui-ci intervenant un jour chômé, l’expiration était prorogée au jour ouvrable suivant : le lundi 4 mai 2015 à vingt-quatre heures (Pour un autre exemple, voir la Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.13).
La date de remise au salarié du document d’information ainsi que la date de fin du délai de réflexion de 21 jours seront indiquées, par l’employeur, sur le bulletin d’acceptation remis au salarié (volet 1 du bulletin d’acceptation).
Au cours du délai de réflexion, le salarié pourra prendre contact avec Pôle emploi (France Travail) pour solliciter un entretien d’information. Cet entretien est destiné à éclairer le salarié sur son choix. Il permettra également de vérifier qu’il remplit les conditions d’éligibilité au CSP. Pour les joindre, il suffira pour le salarié de composer le numéro de téléphone suivant : 3949. Par ailleurs, Pôle emploi (France Travail) a mis en ligne sur son site internet un simulateur. Il permet de comparer les allocations perçues en cas d’adhésion ou non au CSP.
6. La réception du dossier CSP
Si le salarié décide d’adhérer au CSP, il adressera à son employeur, dans le délai de 21 jours, le bulletin d’acceptation du CSP (volet 1 et volet 3 de la fiche 1) et le formulaire de demande d’allocations de sécurisation professionnelle (fiche 2).
Il joindra à ces documents une copie de sa carte d’identité (ou du titre en tenant lieu), une copie de sa carte vitale, un relevé d’identité bancaire (RIB)6La transmission du dossier peut s’effectuer en deux temps : le salarié adresse dans un premier temps à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé (fiche 1), accompagné d’une copie de sa pièce d’identité, puis dans un second temps les autres documents (Convention CSP du 26.01.15, Art. 5§2)..
Si le salarié refuse d’adhérer au CSP, il pourra renvoyer le volet 1 de la fiche 1 en cochant la case « je refuse le contrat de sécurisation professionnelle ». Il pourra aussi ne pas répondre. L’absence de réponse vaut refus.
7. La transmission du dossier à Pôle emploi
Si le salarié décide d’adhérer au CSP, l’employeur sera chargé de transmettre son dossier CSP à Pôle emploi (France Travail).
Pour ce faire, il conviendra de prendre attache avec Pôle emploi (France Travail) pour connaître la plateforme à laquelle le dossier CSP doit être adressé. Les coordonnées communiquées par Pôle emploi seront fonction du domicile du salarié. Elles pourront également être précisées au salarié par Pôle emploi (France Travail) lors de l’entretien d’information intervenant au cours du délai de réflexion.
Il conviendra ensuite pour l’employeur de transmettre à Pôle emploi (France Travail) le dossier complet du salarié, et donc : le bulletin d’acceptation du CSP, le formulaire de demande d’allocations de sécurisation professionnelle, la copie de sa carte d’identité, de sa carte vitale et son relevé d’identité bancaire (RIB). L’employeur devra par ailleurs joindre à cet envoi l’attestation employeur dûment complétée et signée.
La transmission du dossier CSP doit s’effectuer à la date d’expiration du délai de réflexion, au plus tard. ⚠️ Il sera donc important d’être très réactif, en particulier dans l’établissement de l’attestation employeur.
Afin de permettre le démarrage de l’accompagnement et l’indemnisation le plus rapidement possible, il est prévu que l’envoi du dossier CSP s’effectue en deux temps7En pratique, bien souvent les employeurs préfèrent transmettre en une seule fois le dossier à l’issue du délai de réflexion (pour des raisons de simplicité et de peur que le salarié change d’avis et se rétracte au cours du délai de réflexion). :
• 1er temps : dès la manifestation de l’acceptation du CSP par le salarié au cours du délai de réflexion, l’employeur communique à Pôle emploi le bulletin d’acceptation complété et signé, accompagné de la copie de la pièce d’identité du salarié,
• 2ème temps : au plus tard à la rupture du contrat de travail, l’employeur communique immédiatement les autres documents (Convention CSP du 26.01.15, Art. 5§2 ; Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.15 ; document d’information sur le CSP).
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