Lorsque la modification de la situation de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, l’indemnité de congés payés, qui s’acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l’ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l’AGS dans la limite de sa garantie (Cass. Soc. 08.11.2023, N° 21-19.764).
• Les faits
En 2015, Mme S. a été engagée par la société Cleanet.
Par jugement du 6 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Cleanet. Le 24 mai 2017, une cession de l’entreprise est intervenue au profit de la société Thomer, avec reprise du contrat de travail de la salariée à compter du 9 juin 2017. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cleanet.
Le 20 octobre 2017, la salariée a été licenciée par la société Thomer.
Après le refus du liquidateur judiciaire de la société Cleanet de lui verser une somme au titre des congés payés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour voir fixer au passif de la société Cleanet une certaine somme au titre des congés payés.
• L’arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la salariée et a retenu la garantie de l’AGS après avoir considéré que la salariée était créancière d’un solde d’indemnité de congés payés.
• Les arguments de l’AGS
Selon l’AGS, la salariée ayant fait sa demande d’indemnisation postérieurement au prononcé de son licenciement, l’indemnité réclamée était une indemnité compensatrice de congés payés qui avait la nature d’une indemnité de rupture et ne pouvait être garantie par l’AGS en dehors des délais prévues à l’article L3253-8 2° du code du travail.
Or, selon l’article L3253-8 2° du code du travail, la garantie de l’AGS ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation ou dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
En l’espèce, la salariée avait fait sa demande d’indemnisation postérieurement au prononcé de son licenciement par le repreneur. Elle était donc hors délai.
• L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette cet argument et confirme l’arrêt de la cour d’appel.
L’AGS devait sa garantie dans la mesure où :
- la créance d’indemnité de congés payés n’est pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur,
- la cession d’entreprise était intervenue dans le cadre d’une procédure collective,
- les droits à congés payés avaient été acquis avant l’ouverture de la procédure collective et pendant la période d’observation du redressement judiciaire.
« Ayant relevé que la cession d’entreprise était intervenue dans le cadre d’une procédure collective et que les droits à congés payés de la salariée avaient été acquis entre 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, soit avant l’ouverture de la procédure collective et pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société Cleanet, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la créance d’indemnité de congés payés de la salariée, qui n’était pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur, devait être fixée au passif de la société Cleanet et qu’au regard des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, l’AGS devait sa garantie dans la limite des plafonds légaux ».
En cas de cession, l’AGS doit ainsi garantir les congés payés acquis avant le transfert par les salariés transférés, qu’ils aient été pris ou non chez le cessionnaire.
En résumé, s’agissant des congés payés, l’AGS garantit :
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