Dans un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation précise que l’AGS ne garantit pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail consécutive à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, intervenue au cours de la période d’observation, et cela, même en cas de conversion ultérieure de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire car :

  • D’une part, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L3253-8 2° du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur.
  • D’autre part, la liquidation judiciaire ne constitue pas l’ouverture d’une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire.

Cass. Soc. 19.04.2023, N° 21-20.651

Par le passé, la Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion d’indiquer que l’AGS ne garantissait pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail consécutive à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, intervenue pendant la période d’observation (Cass. Soc. 20.12.2017, N° 16-19.517) ou après le prononcé de la liquidation judiciaire (Cass. Soc. 14.10.2020, N° 18-26.019).

En revanche, comme l’indiquait la Cour de cassation dans un autre arrêt du 19 avril 2023, l’AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail consécutive à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass. Soc. 19.04.2023, N° 21-18.274).

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https://www.courdecassation.fr/decision/643f8752ad85da04f53a3a15?search_api_fulltext=AGS&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9


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