L’AGS doit-elle garantir les sommes dues au salarié à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. Soc. 20.03.2024, N° 22-10.332). 

Les faits 

Un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 16 mai 2014.

Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société.

Le 26 juin 2015, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes et voir déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS.

La procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 mars 2016.

L’arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel avait condamné la société à payer au salarié la somme de 18 370 euros à tire de rappel de salaires et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, la cour d’appel avait jugé que l’AGS n’était pas tenue à garantir les sommes dues.

Selon elle, la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire avait mis fin à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l’AGS n’était pas tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société.

Le salarié avait formé un pourvoi en cassation.

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.

L’AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.

Extrait de l’arrêt :

Vu les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail et l’article L. 625-6 du code de commerce :

7. En application du premier de ces textes, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s’applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. Selon le troisième, les relevés de créances résultant d’un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud’homales sont portés sur l’état des créances déposé au greffe.

9. Aux termes du deuxième, l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l’AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.

11. Pour exclure la garantie de l’AGS, l’arrêt retient que la clôture pour insuffisance d’actif a mis fin à la liquidation judiciaire de l’employeur de sorte que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] n’est pas tenue à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société dans les termes de l’article L. 3253-8 et suivants du code de travail, en l’absence de fonds disponibles.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Voir déjà en ce sens : Cass. Soc. 16.03.2022, N° 19-20.658.

 

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