Dans un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation rappelle que l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

« Vu l’article L. 3253-8 1° du code du travail :

8. Selon ce texte, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

9. Pour décider que l’AGS n’a pas à garantir les sommes dues à la salariée au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 février 2017, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article L. 3253-8, les sommes dues aux salariés antérieurement à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas couvertes par l’assurance de l’AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail.

10. En statuant ainsi, alors qu’elle fixait au passif de la liquidation judiciaire de l’association une indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et une créance de salaires et de congés payés afférents pour une période antérieure au 21 février 2017, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

En l’espèce, l’AGS devait garantir les sommes dues à la salariée au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI et au titre de la créance de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Cass. Soc. 09.11.2022, N°21-10.551

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https://www.courdecassation.fr/decision/636b6e4067b11ddcd1c424cc?search_api_fulltext=21-10.551&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=


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