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Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation rappelle que la garantie de l’AGS ne couvre pas les créances résultant d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail postérieure à l’ouverture de la procédure collective (Cass. Soc. 14.10.2020, N° 18-26.019).


1. Les faits

En juillet 2015, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre d’une société suivie d’une liquidation judiciaire en septembre 2015. Cette société employait plusieurs salariés.

A l’issue de cette procédure, le liquidateur judiciaire qui n’était pas informé de l’existence de ces relations contractuelles, ne prononce pas le licenciement des salariés. 

Près d’un mois plus tard, les salariés prennent acte de la rupture de leur contrat de travail et saisissent la juridiction prud’homale.

2. Les décisions des juges du fond

Après avoir jugé que les prises d’acte produisaient les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les Cours d’Appel considèrent que les créances résultant de ces ruptures doivent être prises en charge par l’AGS. 

3. La question qui se posait

La question qui se posait était de savoir si l’AGS devait garantir les sommes dues au titre des prises d’actes de la rupture ?

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