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Dans un arrêt du 16 décembre 2020, la Haute Juridiction précise qu’une indemnité supra-légale de licenciement n’est pas une mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens de l’article L3253-8 4° du code du travail, mais une somme concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l’article L3253-13 du même code. 

Il s’ensuit que l’AGS ne garantit pas une indemnité supra-légale qui trouverait sa source dans un PSE datant de moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure (Cass. Soc. 16.12.2020, N° 18-15.532).


1. Les faits

Un salarié a été licencié pour motif économique en avril 2014.

En application du plan de sauvegarde de l’emploi validé en mars 2014 par la Direccte, il devait bénéficier d’une indemnité supra-légale de licenciement payable en trois échéances, soit une échéance à hauteur de 50 % au jour du licenciement, qui a été versée, puis deux échéances à hauteur de 25 % fixées en septembre 2014 puis au jour du solde de tout compte. Ces deux dernières échéances n’ont pas été honorées.

En octobre 2014, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis a été mise en liquidation judiciaire en mars 2015.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’inscription sur le relevé de créances de la société de diverses sommes, notamment du montant du solde de l’indemnité supra-légale de licenciement.

La Cour d’Appel a fait droit à la demande du salarié. Elle fixa à une certaine somme la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l’indemnité supra-légale de licenciement et déclara que cette créance était opposable à l’AGS.

L’AGS contesta cette décision.

2. La question qui se posait

L’indemnité supra-légale devait-elle être garantie par l’AGS ? 

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