Seuls ont qualité pour demander l’annulation d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public (Cass. Soc. 20.09.2023, N° 22-19.176).


Extrait de l’arrêt : 

Vu les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce :

5. Il résulte du second de ces textes que seuls ont qualité pour demander l’annulation d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public.

6. Pour accueillir la demande de l’AGS qui se prévaut de la nullité du contrat de travail revendiqué par l’intéressé, l’arrêt retient qu’il a été conclu pendant la période suspecte et qu’il est susceptible d’annulation dès lors qu’au regard de la situation de la société, les obligations qu’elle contractait ne pouvaient être justifiées.

7. En statuant ainsi, alors que l’AGS n’a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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