Un arrêt du 20 octobre 2021, vient de rappeler que le contrat de travail étant rompu par l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet (Cass. Soc. 20.10.2021, N° 19-24.596).


« Le contrat de travail étant rompu par l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet.

Ayant constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 18 février 2014 et que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail avait été engagée par le salarié à l’encontre de la société Graf, son employeur, le 15 octobre suivant, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans commettre d’excès de pouvoir et en l’absence de demandes formées contre les sociétés Haller et HSF, débouté le salarié de ses seules demandes présentées à l’égard de l’appelant ».

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