Réf : Cass. Soc. 02.10.2024, N° 23-11.582
Par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle deux principes importants concernant la garantie de l’AGS :
- l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles n’est prévue qu’en cas de sauvegarde,
- la garantie de l’AGS n’est pas suspendue pendant la période d’exécution d’un plan de redressement.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient considéré que la garantie de l’AGS devait être suspendue pendant la période d’exécution d’un plan de redressement dont bénéficiait l’employeur.
La Cour de cassation censure ce raisonnement :
Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail :
23. Il résulte de ces textes que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.
24. Pour dire que la garantie de l’Unédic délégation de l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est sera suspendue pendant toute la période d’exécution du plan d’apurement, ne sera mise en oeuvre qu’en cas de révocation du plan d’apurement et que, dans ce cas, l’AGS ne sera tenue d’en faire l’avance qu’en cas d’insuffisance ou d’indisponibilité de fonds, l’arrêt retient que la fondation est, au jour de sa condamnation, sous le bénéfice d’un plan d’apurement.
25. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a ajouté des conditions à la mise en oeuvre la garantie de l’AGS, a violé les textes susvisés.
Cet arrêt s’inscrit dans la droit ligne de la jurisprudence actuelle.
1. Le principe de subsidiarité
L’intervention de l’AGS est subsidiaire.
Toutefois, les conditions d’application du principe de subsidiarité sont plus strictes en cas de procédure de sauvegarde, l’entreprise n’étant pas en état de cessation des paiements.
Le code du travail prévoit ainsi que :
- le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans des délais prévus par l’article L3253-19 du code du travail,
- si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires à l’AGS (L3253-20, al. 1 du code du travail),
- dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit justifier auprès de l’AGS, lors de sa demande d’intervention, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée (L3253-20, al. 2 du code du travail).
L’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont ainsi prévues qu’en cas de sauvegarde.
En dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées (Cass. Com. 07.07.2023, N° 22-17.902).
2. La garantie de l’AGS n’est pas suspendue pendant la période d’exécution d’un plan de redressement
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture (L3253-8, 1° du code du travail).
Selon une jurisprudence constante, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (Cass. Soc. 10.05.2006, N° 04-42.076 ; Cass. Soc. 30.11.2017, N° 16-12.521 ; Cass. Soc. 16.12.2020, N° 19-12.967).
La garantie de l’AGS n’est donc pas suspendue pendant la période d’exécution d’un plan de redressement.