Le licenciement disciplinaire, qui n’est pas un acte de gestion courante, prononcé sans l’assistance de l’administrateur judiciaire chargé d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective, sauf s’il est ratifié par l’administrateur ou le liquidateur. 

Se trouve légalement justifié l’arrêt, qui a constaté que le liquidateur avait adopté, à l’occasion du contentieux prud’homal, la même position que l’employeur et ne s’était pas prévalu de l’inopposabilité du licenciement à la procédure collective, ce dont il résultait qu’il avait implicitement ratifié le licenciement, se trouve légalement justifié en ce qu’il fixe la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité pour violation du statut protecteur, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de prime de treizième mois et de prime d’ancienneté et rappelle que la décision est opposable à l’UNEDIC-CGEA Île-de-France Est.

Cass. Soc. 22.03.2023, N° 21-21.315

Voir également : Cass. Soc. 08.12.2026, N° 15-19.172

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