Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, le débiteur peut embaucher un salarié ou conclure avec ce dernier un avenant au contrat de travail, sans l’autorisation ni du juge-commissaire, ni de quiconque. De tels actes ne constituent pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise (Cass. Soc. 06.12.2023, N° 22-15.580).


Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné par le jugement de redressement judiciaire, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié ou de conclure avec ce dernier un avenant au contrat de travail, sans l’autorisation ni du juge-commissaire, ni de quiconque, de tels actes ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.

Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur le chiffre d’affaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il est constant que le mandataire judiciaire n’a pas autorisé la signature de l’avenant du 1er septembre 2015.

Il en déduit que cet acte, signé plusieurs mois après l’ouverture de la procédure de redressement de l’association et sans l’autorisation du mandataire judiciaire, est nul. En statuant ainsi, en soumettant la validité de la conclusion de l’avenant litigieux à une autorisation du mandataire judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

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