Réf : Cass. Soc. 31.01.2024, N° 22-10.276

En vertu de l’article L642-6 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

Aux termes de l’article L642-9, alinéa 3, du même code, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L642-6. L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.

Il en résulte qu’en l’absence d’autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire.

La cour d’appel, qui a constaté que le jugement du tribunal de commerce n’avait arrêté le plan de cession qu’au profit de la société Groupe SAG et qu’il ne mentionnait aucune autorisation d’une éventuelle substitution du cessionnaire, notamment au profit de la société SAGS ou d’une société à créer, en a exactement déduit que le contrat de travail du salarié s’était poursuivi de plein droit avec la société Groupe SAG en application de l’article L1224-1 du code du travail.




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