En principe, l’employeur doit respecter un délai minimum avant l’envoi de la lettre de licenciement pour motif économique.

Ce délai varie en fonction du nombre de licenciements : 

  • S’il s’agit d’un licenciement pour motif économique individuel, la lettre de licenciement ne pourra être expédiée moins de 7 jours ouvrables après l’entretien préalable. Ce délai minimum est porté à 15 jours ouvrables si le salarié est cadre (L1233-15 du code du travail).
  • Si l’employeur procède à des licenciements collectifs de moins de 10 salariés1dans une même période de 30 jours., la lettre de licenciement ne pourra être expédiée moins de 7 jours ouvrables après l’entretien préalable (L1233-15 du code du travail).
  • Dans le cas où l’employeur procède à plus de 10 licenciements collectifs2dans une même période de trente jours. et que l’effectif de la société est inférieur à 50 salariés, la lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours (L1233-39 du code du travail).
  • Enfin, dans l’hypothèse où l’employeur procède à plus de 10 licenciements collectifs3dans une même période de 30 jours. et que l’effectif de la société est de 50 salariés ou plus, l’employeur notifie le licenciement, après la notification par l’autorité administrative de la décision de validation ou de la décision d’homologation, ou à l’expiration des délais prévus à l’article L1233-57-4 (L1233-39 du code du travail)4La Dreets dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception du dossier complet) pour notifier à l’employeur la décision de validation de l’accord. Ce délai est porté à 21 jours si la demande porte sur une demande d’homologation du document unilatéral établi par l’employeur. Le silence de la Dreets vaut décision d’acceptation..

L1233-59 du code du travail précise cependant que les délais prévus à l’article L1233-15 du code du travail – applicable aux licenciements pour motif économique de moins de 10 personnes – ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. En d’autres termes, le redressement ou la liquidation judiciaire rendent inapplicables les délais de l’article L1233-15 du code du travail.

Mais qu’en est-il de l’article L1233-39 du code du travail relatif aux licenciements de 10 salariés ou plus ? L’article L1233-59 du code du travail ne le cite pas.

Un tel traitement différencié des deux licenciements relève-t-il plus de la malfaçon législative ou d’une réelle volonté de maintenir l’application du délai de l’article L1233-39 en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ?

La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 17 mai 2023.

Il résulte des articles L3253-8 du code du travail et L631-7 du code de commerce que les délais prévus à l’article L1233-39 du code du travail pour l’envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours dans les entreprises de moins de 50 salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. Soc. 17.05.2023, N° 21-21.041).

Vu les articles L1233-39 et L3253-8 2° du code du travail et l’article L631-17 du code de commerce :

9. Aux termes du premier de ces textes, applicable aux licenciements de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

10. Selon le troisième, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements.

11. Selon le deuxième, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que, pour que les droits des salariés à garantie de leurs créances nées de la rupture du contrat de travail soient préservés, le licenciement doit être notifié au cours de l’une des périodes fixées par ce texte.

12. Il en résulte que les délais prévus à l’article L1233-39 du code du travail pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Pour lire l’arrêt, c’est ici ⬇️

https://www.courdecassation.fr/decision/646478055c7899d0f88f899c

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