L’article L1224-1 du code du travail précise qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur (en raison d’une cession d’entreprise par exemple), les contrats de travail sont transférés de plein droit au nouvel employeur. 

Ainsi, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification (Cass. Soc. 24.01.1990, N° 86-41.497). Le salarié bénéficie ainsi du maintien de sa qualification, de sa rémunération, de son ancienneté. 

L’article L1224-2 du code du travail prévoit toutefois que le nouvel employeur n’est pas tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, lorsque la modification intervient « dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». 

Dans un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation en déduit que le nouvel employeur n’est pas tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur lorsque le transfert du contrat de travail résulte d’une cession de fonds de commerce pendant l’exécution d’un plan de redressement. 

Un nouvel employeur ne peut donc pas être condamné à payer à un apprenti une somme à titre de rappel de salaire pour une période antérieure au transfert, dès lors que la cession est intervenue pendant l’exécution d’un plan de redressement.

Vu l’article L. 1224-2 du code du travail :

6. Selon ce texte, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans le cas d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

7. Pour condamner le nouvel employeur à payer à l’apprentie une somme à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2015 à juin 2017, l’arrêt retient que la société n’était plus en redressement judiciaire mais bénéficiait d’un plan de continuation depuis le 19 juillet 2010, c’est-à-dire d’un plan de redressement judiciaire qui présentait les mêmes effets que le plan de sauvegarde, de sorte qu’elle était redevenue in bonis lorsqu’elle a procédé en août 2012 au recrutement de l’apprentie et lorsqu’elle a cédé, le 6 juin 2017, son fonds de commerce après autorisation du tribunal.

8. Il en déduit que le transfert du contrat de travail de l’apprentie a eu lieu en dehors de toute procédure de redressement judiciaire.

9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société, qui avait été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2009, avait cédé son fonds de commerce pendant l’exécution du plan de redressement, ce dont il résultait que la modification dans la situation juridique de l’employeur était intervenue dans le cas d’une procédure collective, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Cass. Soc. 19.04.2023, N° 20-12.808

Pour lire l’arrêt, c’est ici ⬇️

https://www.courdecassation.fr/decision/643f87b1ad85da04f53a3a55?search_api_fulltext=dès+lors+que+le+transfert+du+contrat+de+travail+est+intervenu+dans+le+cadre+d%27une+procédure+collective&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1


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