Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de Cassation indique qu’en cas de transfert partiel d’activité, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail est transféré pour partie, sauf si la scission du contrat de travail au prorata des fonctions exercées par le salarié est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive (Cass. Soc. 30 septembre 2020, N° 18-24.881).
Les faits
Une salarié exerçait les fonctions de secrétaire au sein d’une société d’avocats. Cette société détenait trois bureaux : un cabinet principal situé à Nice et deux cabinets secondaires à Grasse et Menton.
Cette société décide de céder à une autre société l’activité qu’elle exerçait dans son cabinet secondaire de Menton. La partie de l’activité de la société cédée représentait la moitié de l’activité de la salariée. L’activité de la salariée était en effet divisée à 50 % entre les dossiers du cabinet de Nice et les dossiers du cabinet de Menton.
L’employeur notifie à la salariée le transfert de son contrat de travail auprès de la seconde société à hauteur de 50 % de son temps de travail, par application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
La salariée se retrouve ainsi employée par deux employeurs différents et passe d’un contrat à temps plein à deux contrats à temps partiel.
La salariée qui conteste le transfert partiel de son contrat « prend acte de la rupture de son contrat de travail » et saisit la juridiction prud’homale.
L’arrêt de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel fait droit à la demande de la salariée.
Après avoir jugé caractérisé le transfert d’une entité économique autonome, la Cour d’Appel considère que le contrat de travail de la salariée devait se poursuivre avec la cédante, dès lors que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée.
Par conséquent, la prise d’acte était fondée sur des motifs suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Cette rupture s’analysait en une rupture aux torts de l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de la Cour de Cassation
La haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’Appel.
Il résulte ainsi de l’article L1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
Ainsi, en cas de cession partielle d’une entreprise emportant transfert d’une entité économique autonome, si un salarié est employé en partie au sein de cette entité, son contrat de travail sera transféré au cessionnaire pour la partie de l’activité qu’il y consacrait. En d’autres termes, il y aura division du contrat de travail.
Toutefois cette division ne pourra s’opérer qu’à condition que la scission du contrat de travail soit possible ou n’entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte au maintien des droits des travailleurs garanti par la directive 2001/23/CE.