Depuis plusieurs années, la jurisprudence exige que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Par deux arrêts du 12 juin 2024, la Cour de cassation précise que cette information peut être communiquée en même temps que les propositions de reclassement.

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67 du même code :

9. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

10. Pour juger la rupture du contrat de travail du salarié sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu’à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues dans la limite de six mois d’indemnités et ordonner la remise des documents de fin contrat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, l’arrêt retient que ni la convocation à entretien préalable, ni la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne portent à la connaissance du salarié les motifs de la rupture avant l’acceptation par lui de ce contrat.

11. Il ajoute que les éléments contenus dans le courrier de proposition de modification du contrat de travail du 22 juin 2016 remis avant l’engagement de la procédure de licenciement sont insuffisants et ne permettent pas à l’employeur de répondre à son obligation d’information de la cause économique de la rupture du contrat de travail et qu’il en est de même concernant les propositions de reclassement formulées au salarié par lettre du 27 juillet 2016, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement.

12. Il en déduit que lors de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur n’avait pas satisfait à l’exigence d’information concernant le motif de la rupture.

13. En statuant ainsi, alors que la société avait adressé le 27 juillet 2016 au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et qu’elle y mentionnait un redéploiement des effectifs excédentaires de leurs agences dans une logique de réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, ce dont il résulte que l’employeur avait satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. Soc. 12.06.2024, N° 23-10.036 ; Cass. Soc. 12.06.2024, N° 23-10.033 et svts.

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