Réf : Cass. Soc. 11.09.2024, N° 22-18.629

La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

En conséquence, la jurisprudence exige que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, du motif économique justifiant la rupture du contrat, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation précise que le document écrit par lequel l’employeur informe le salarié du motif économique de la rupture de son contrat doit énoncer : 

  • à la fois la raison économique qui fonde la décision
  • et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.

Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail :

12. Il résulte de ces textes que le document écrit par lequel l’employeur informe le salarié du motif économique de la rupture de son contrat doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

13. Pour dire que l’employeur avait satisfait à son obligation d’informer la salariée du motif économique de la rupture, l’arrêt retient que ce motif a été porté à la connaissance de la salariée tant lors de l’entretien préalable que par le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 1er décembre 2017 dont elle a été destinataire, par courriel du 7 décembre 2017.

14. En statuant ainsi, alors que le courrier électronique du 7 décembre 2017, comportant en pièce attachée le compte-rendu de la réunion avec les délégués du personnel du 1er décembre 2017 relative au licenciement pour motif économique envisagé, n’énonçait pas l’incidence des difficultés économiques invoquées sur l’emploi de la salariée, ce dont il résulte que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation d’informer la salariée, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

En d’autres termes, l’employeur est tenu d’énoncer non seulement la cause économique de la rupture du contrat mais également son impact sur les emplois, dont celui du salarié concerné, dans un écrit qui lui est remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.


A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

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