Réf : Cass. Soc. 14.02.2024, N° 20-14.514 et 20-14.515
Embaucher un salarié peu de temps après avoir procédé à des licenciements économiques peut, dans certains cas, faire prendre le risque d’un contentieux ultérieur.
Un recrutement, à une époque contemporaine du licenciement, peut révéler l’existence de postes (déjà) disponibles au moment du licenciement. Or, si les postes disponibles correspondaient au profil du salarié licencié, ils auraient dû lui être proposés, au titre de l’obligation de reclassement interne.
En revanche, il ne peut pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir proposé les postes devenant disponibles postérieurement au licenciement, sauf cas de fraude (ou mise en oeuvre d’une priorité de réembauche1Le salarié licencié pour motif économique peut bénéficier, s’il le souhaite, d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat. Dès lors qu’il a fait part de sa volonté d’en bénéficier, l’employeur est tenu de l’informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification (article L1233-45 du code du travail).).
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans 2 arrêts du 14 février 2024.
Selon la haute juridiction, l’embauche par l’une des filiales du groupe d’un agent administratif plus de 2 mois après le licenciement d’une secrétaire commerciale est licite dès lors qu’aucune fraude n’est établie et que rien ne prouve que le poste était disponible au jour du licenciement (Cass. Soc. 14.02.2024, N° 20-14.514 et 20-14.515).
Au titre de son obligation de reclassement l’employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Pour dire que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, l’arrêt retient que l’une des filiales du groupe auquel il appartient, a procédé à une embauche en mai 2014, et donc deux mois après le licenciement, pour pourvoir un emploi d’agent administratif dont il n’est pas contesté qu’il n’était pas d’une catégorie supérieure à celui de la salariée, sans que ce poste lui ait été proposé dans les conditions de l’article L. 1233-4 du code du travail.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la lettre notifiant le motif économique de la rupture avait été envoyée le 24 février 2014, sans constater l’existence d’une fraude ou que le poste d’agent administratif était disponible le 24 février 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.