Avant de procéder à des licenciements économiques, qu’ils soient individuels ou collectifs, l’employeur doit essayer de reclasser les salariés au sein de la société.
Si la société appartient à un groupe, les recherches devront être effectuées au sein des autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou encore le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (L1233-4 du code du travail).
Afin d’exécuter cette obligation de reclassement interne, l’employeur doit ainsi interroger en temps utile les sociétés du groupe sur l’existence de postes vacants ou susceptibles d’être créés, en leur précisant les caractéristiques des emplois occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé.
La lettre de demande de recherche de postes de reclassement doit être suffisamment personnalisée.
Par deux arrêts du 29 mai 2024, la Cour de cassation précise que si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés (Cass. Soc. 29.05.2024, N° 22-15.565 ; 22-15.559 et svts). Ainsi, les demandes doivent être suffisamment détaillées pour assurer l’effectivité de la recherche de reclassement.