Réf. : Cass. Soc. 11.09.2024, N° 23-10.460
Avant de procéder à des licenciements économiques, l’employeur doit essayer de reclasser les salariés au sein de la société et, le cas échéant, si la société appartient à un groupe, au sein de ce groupe.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Par un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle que les offres de reclassement adressées aux salariés doivent être fermes. Ne le sont pas, des offres de reclassement adressées aux salariés qui préciseraient qu’en cas d’intérêt pour l’un des postes proposés, un entretien serait organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé.
4. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.5. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
6. Contrairement à ce que soutient le moyen, les salariés ne contestaient pas l’insuffisance du PSE ou la dimension collective des mesures de reclassement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif, mais faisaient valoir que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en leur adressant des offres qui ne répondaient pas aux exigences légales, ce dont il résultait qu’il appartenait au juge judiciaire d’examiner le moyen invoqué par les salariés relatif au respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement les concernant.
7. La cour d’appel a constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés précisaient qu’en cas d’intérêt pour l’un des postes proposés, un entretien serait organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé.
8. En l’état de ces constatations, dont il ne ressortait pas que cette procédure de recrutement devait permettre de départager les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, la cour d’appel a pu en déduire que ces offres, qui n’étaient pas fermes et ne garantissaient pas le reclassement effectif du salarié en cas d’emploi disponible dans le groupe, ne répondaient pas aux exigences légales.
Le fait de susciter, de la part du salarié dont le licenciement est envisagé, un acte de candidature ne peut être considéré comme étant une proposition ferme.
Par le passé, la Cour de cassation avait déjà été amenée à juger que ne sont pas fermes, des offres de reclassement adressées aux salariés qui préciseraient que le recrutement doit être validé par le responsable recrutement du groupe et le manager du département concerné (Cass. Soc. 28.01.2015, N° 13-23.440).
En revanche, les propositions de reclassement peuvent parfaitement offrir la faculté aux salariés de bénéficier d’un entretien qui n’aurait pour seul objet que de leur présenter l’environnement professionnel dans lequel ils seraient susceptibles d’évoluer (Cass. Soc. 01.07.2020, N° 18-24.608).