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Sur demande du débiteur, d’un créancier ou du Procureur de la République, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Au cours de cette procédure, des licenciements économiques vont être notifiés. Compte tenu de la situation financière de ces sociétés, le législateur a aménagé la procédure de licenciement pour motif économique. 


1. Qu’est-ce qu’une procédure de liquidation judiciaire ?

La procédure de liquidation judiciaire s’adresse à des sociétés qui sont en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (L640-1 du code de commerce).

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal va désigner un juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce dernier aura notamment pour mission de vérifier et d’établir l’état des créances mais également d’effectuer les démarches afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise (vente des biens, recouvrement des sommes dues à l’entreprise, notification des licenciements…).

Lorsque la liquidation judiciaire fait suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme l’ancien mandataire judiciaire en qualité de liquidateur et met fin en principe à la mission de l’administrateur (L622-11 du code de commerce). Toutefois, exceptionnellement, en cas de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, lorsqu’une cession est envisagée, le tribunal peut sous certaines conditions1Si l’entreprise dépasse certains seuils ou en cas de nécessité., désigner un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise. Dans ce cas, l’administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et peut procéder aux licenciements (L641-10 du code de commerce). En l’absence de maintien de l’activité, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire, quand bien même l’un des seuils du nombre de salariés ou du chiffre d’affaires serait atteint (Cass. Soc. 22.11.2023, N° 20-23.640).

Dans le jugement d’ouverture de la procédure, le tribunal va inviter le CSE (ou en l’absence de CSE, les salariés) à désigner leur représentant des salariés (L641-1 du code de commerce). 

Une copie du jugement de liquidation judiciaire sera transmis à la Dreets (ex-Direccte) par le liquidateur judiciaire (R1233-7 du code du travail).

2. Les licenciements économiques au cours de la période de maintien provisoire de l’activité 

Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale de 3 mois renouvelable (L641-10 du code de commerce). 

Au cours de cette période de maintien provisoire de l’activité, le liquidateur judiciaire peut procéder à des licenciements économiques autorisés par le juge-commissaire, dans les conditions prévues à l’article L631-17 du code de commerce (L641-10, al. 3 du code de commerce).

La procédure de licenciement économique est ainsi quasiment identique à celle prévue pour les licenciements économiques au cours de la période d’observation en redressement judiciaire.

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